Le texte original a été actualisé dans le code civil local Alsace-Moselle 2003 ( les modifications apportées sont en gros caractères)

Principe

Une association peut être soumise au régime particulier d'Alsace-Moselle, dit de droit local, si elle répond à certaines conditions et accepte des particularités de fonctionnement. La possibilité d'être à but lucratif mise à part, les différences avec l'association de loi 1901 sont essentiellement formelles et procédurales.

Siège social

Pour qu'une association relève du droit local d'Alsace-Moselle, il faut et il suffit que son siège soit situé dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle.

À savoir :  peu importe que les membres soient ou non eux-mêmes alsaciens ou mosellans.

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But

Une association d'Alsace-Moselle peut poursuivre un but lucratif.

Sauf indication contraire dans ses statuts, ses membres peuvent se distribuer les bénéfices et se partager le patrimoine.

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Contraintes relatives au fonctionnement

Nombre de membres

L'association doit compter au moins :

  • 7 membres à la création,

  • 3 membres ensuite.

Instances dirigeantes

L'association possède nécessairement comme organes disposant d'un pouvoir de décision au moins : 

  • une direction (ou conseil d'administration),

  • et une assemblée des membres (ou assemblée générale).

L'assemblée des membres doit pouvoir révoquer la direction.

Si un certain nombre de membres s'unissent pour exiger la convocation de l'assemblée des membres, celle-ci doit avoir lieu, même si la direction n'est pas d'accord. Ce nombre est déterminé par les statuts ou est fixé, par défaut, à 10% des adhérents.

À noter :  la direction peut être constituée d'un seul membre.

Droits et devoirs des membres

Tout membre peut s'opposer à une résolution d'instance dirigeante qui porterait atteinte à l'un de ses droits propres.

À l'inverse, si une résolution d'instance dirigeante implique la passation d'un contrat entre l'association et l'un de ses membres, ce dernier ne peut pas prendre part au vote.

Si les statuts l'autorisent, la qualité de membre peut être vendue ou donnée à une autre personne, du vivant du membre ou après son décès. 

Les démissions peuvent être soumises par les statuts au respect d'un préavis (pouvant durer jusqu'à 2 ans).

Déclaration initiale

Demande d'inscription au tribunal d'instance

L'association qui souhaite être déclarée doit déposer un dossier de demande d'inscription au greffe du tribunal d'instance compétent pour la commune de son siège social, qui comprend :

  • une déclaration sur papier libre,

  • un original des statuts et une copie,

  • une liste des membres de la direction indiquant les noms, prénoms, domiciles, nationalités, dates et lieux de naissance et fonctions au sein de l'association,

  • un procès-verbal de constitution de la direction.

La déclaration mentionne l'objet , le nom (et éventuellement le sigle) et l'adresse du siège de l'association.

Les statuts doivent être datés et signés par 7 fondateurs clairement identifiés. Ils doivent en outre indiquer que l'association doit être inscrite au registre des associations et comporter les dispositions pour : 

  • les adhésions, les démissions, les exclusions,

  • les contributions demandées aux membres (par exemple, les cotisations ou les apports)

  • la formation de la direction,

  • la convocation de l'assemblée des membres,

  • les modes de prise de décision et de constatation des résolutions.

Si le dossier de demande est complet, le greffier du tribunal d'instance remet un récépissé.

Contrôles préalables à l'inscription

Le tribunal d'instance peut s'opposer à l'inscription au registre des associations :

  • si le but est illicite,

  • si le nom prête à confusion par rapport au nom d'une association inscrite dans le même tribunal,

  • si le dossier ou les statuts ne répondent pas à toutes les exigences particulières des associations d'Alsace-Moselle.

Dans ce cas, le tribunal d'instance rend une ordonnance de rejet, dans un délai maximum d'1 mois, après audition de la direction de l'association. Cette ordonnance peut être contestée par la voie de l' appel.  

Si le tribunal d'instance accepte l'inscription, il en avertit la préfecture (ou la sous-préfecture). Celle-ci peut alors s'opposer à l'inscription :

  • si le but de l'association implique la commission de délits ou de crimes,

  • si l'association porte atteinte à la sûreté du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement.

Le silence gardé par les services préfectoraux pendant 6 semaines vaut acceptation de l'inscription.

En cas d'opposition préfectorale, l'association peut saisir le délégué territorial du Défenseur des droits ou faire un recours devant le juge administratif.  

Publication dans un journal local d'annonces légales

Si l'inscription est acceptée, elle est annoncée dans un journal d'annonces légales choisi par l'association.

L'avis publié reprend la description de l'objet fourni lors de la demande d'inscription.

La demande de publication est réalisée par le tribunal d'instance.

Le paiement des frais y afférents sont à la charge de l'association


 

Reconnaissance de la mission d'utilité publique

Une association d'Alsace-Moselle ne peut pas obtenir la reconnaissance d'utilité publique mais :

  • elle peut quand même recevoir des donations et des legs,  

  • elle peut demander à voir reconnue officiellement sa mission d'utilité publique.

Pour obtenir cette reconnaissance, elle doit :

  • s'interdire dans ses statuts la poursuite d'un but lucratif, c'est-à-dire le partage des bénéfices ou du patrimoine,

  • avoir une gestion désintéressée et un objet social, éducatif, philanthropique, culturel ou scientifique,

La demande de reconnaissance s'effectue auprès du préfet du département du siège de l'association. Celui-ci l'octroie après avoir pris l'avis du tribunal administratif de Strasbourg.

Déclaration des changements

L'association d'Alsace-Moselle répond des mêmes obligations de déclaration des changements que l'association de loi 1901, à 4 exceptions près :

  • elle ne déclare pas ses acquisitions d'immeubles,

  • elle doit déclarer, à la demande du tribunal d'instance, le nombre de ses membres,

  • elle a l'obligation de publier sa dissolution.

  •  

Droit civil – Associations articles 21 à 79 du code civil local.

Droit des associations

1. Dispositions générales

Art. 21

(créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-I) - Les associations peuvent se former librement.

Une association acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent.

Art. 22

(abrogé L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17)

Art. 23

(abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21)

Art. 24

Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l'administration.

Art. 25

La constitution d'une association ayant la capacité juridique est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.

Art. 26

L'association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.
La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l'égard des tiers.

 Art. 27

La direction est nommée par résolution de l'assemblée des membres.
La direction est librement révocable, sans préjudice de l'indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière.
Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil (3) relatives au mandat s'appliquent par analogie à la gestion de la direction.

Art. 28

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l'association.
S'il y a une déclaration de volonté à émettre envers l'association, il suffit qu'elle le soit envers l'un des membres de la direction.

Art. 29

Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège, est tenu en cas d'urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin.

Art. 30

Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d'accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s'étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.

Art. 31

L'association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l'exécution de ses fonctions.

Art. 32

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d'un autre organe de l'association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l'association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.

 

Art. 33

 Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l'association, l'assentiment de tous les membres est requis ; l'assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.

Lorsque la capacité juridique de l'association se fonde sur une concession, l'approbation de l'Etat est exigée pour toute modification des statuts (dernier membre de phrase abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21)

Art. 34

Un membre de l'association n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un acte juridique avec lui, ou l'introduction ou la clôture d'une instance judiciaire entre lui et l'association.

Art. 35

Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l'assemblée des membres de l'association, aux droits propres d'un membre, sans l'assentiment de celui-ci.

Art. 36

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Art. 37

L'assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d'une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.
S'il n'est pas fait droit à la demande, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l'assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l'assemblée. Dans la convocation de l'assemblée il doit nécessairement être fait mention de l'habilitation.

Art. 38

La qualité de membre de l'association n'est ni cessible, ni transmissible. L'exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.

Art. 39

Les membres de l'association ont le droit de se retirer de l'association.
Il peut être décidé par les statuts que l'exercice de ce droit ne sera admis qu'à la clôture d'une année sociale ou qu'après l'expiration d'un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.

Art. 40

Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article 27, alinéa 1 et 3, de l'article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.

 Art. 41

L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.

Art. 42

(remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-III). - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Art. 43

Peut être privée de la capacité juridique l'association qui compromet l'intérêt public par une résolution illégale de l'assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction (6).
(alinéa 2 abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Peut être privée de la capacité juridique l'association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu'elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.

Art. 44

(abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).

Art. 45

Lorsqu'il y a dissolution de l'association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.
Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l'assemblée des membres ou de tout autre organe (8). L'assemblée des membres peut, même à défaut d'une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
Lorsqu'il n'y a pas désignation des ayants droit, si l'association, d'après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l'association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l'Etat (9).

Art. 46

Lorsque le patrimoine social est dévolu à l'Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l'Etat en tant qu'héritier légal s'appliquent par analogie. L'Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l'association.

 


5. L'ensemble de la matière est régi par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises
6. L'alinéa 2 a été abrogé par la loi du 11 juillet 1985, Art. 17
7. Le reste de l'article est caduc
8. Le membre de phrase "dont le but ne vise pas une entreprise de caractère économique" a été abrogé par la loi du 11.7.1985
9. Le dernier membre de phrase du texte original est caduc


 

Art. 47

Dans tous les cas où le patrimoine social n'est pas dévolu à l'Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.

Art. 48

Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D'autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction.
Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s'il résulte du but de la liquidation qu'il doit en être autrement.
S'il y a plusieurs liquidateurs, l'unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu'il n'en ait été disposé autrement.

Art. 49

Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l'actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit.
L'association est réputée subsister jusqu'à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l'exige.

Art. 50

La dissolution de l'association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d'une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association avait son siège. La publication est opposable à l'expiration du second jour après l'insertion ou après la première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.

Art. 51

Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d'une année à compter de la publication de la dissolution de l'association ou du retrait de la capacité juridique.

Art. 52

Lorsqu'un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.
Si le règlement d'un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n'est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d'une sûreté au créancier.

Art. 53

Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d'actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s'il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Art. 54

 (remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-IV). Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation.

Art. 55

L'inscription au registre des associations d'une association de la nature définie à l'article 21 doit être faite auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège.

Art. 56

L'inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.

Art. 57

Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association et indiquer que l'association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.

Art. 58

Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives
1° à l'entrée et au retrait des membres ;
2° à l'existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l'association ;
3° à la formation de la direction ;
4° aux  conditions de convocation de l'assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l'assemblée.

Art. 59

La direction est chargée de déclarer l'association en vue de l'inscription.
Il y a lieu de joindre à la déclaration
1° l'original et la copie des statuts
2° une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.
Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l'indication du jour de leur établissement.

Art. 60

Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d'instance avec indication des motifs.
L'ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.

rt. 61

Si la déclaration est admise, le tribunal d'instance doit la communiquer à l'autorité administrative compétente (10)

(remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 19-I). L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.

Art. 62

Si l'autorité administrative élève opposition, le tribunal d'instance doit communiquer l'opposition à la direction.
L'opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.

Art. 63

 (remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 19-II). - L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet..

Art. 64

Lors de l'inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l'association, le jour de l'établissement des statuts ainsi que l'indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l'inscription les stipulations qui viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l'article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.

Art. 65

A partir de l'inscription, l'association prend le titre d'association inscrite.

Art. 66

Le tribunal d'instance a charge de publier l'inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications.
L'original des statuts doit être revêtu de la mention de l'inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d'instance et conservée avec les autres pièces.

Art. 67

Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de ses membres doivent être déclarés à fin d'inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.
L'inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Art. 68

Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification  de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu'elle était connue du tiers à la date de conclusion de l'acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de l'inscription, s'il n'en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.

 


10. Représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'association a son siège

Art. 69

A l'égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d'instance relative à l'inscription.

Art. 70

Les dispositions de l'article 68 s'appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l'article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.

Art. 71

Toute modification des statuts exige pour son efficacité d'être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d'inscription. A cette déclaration doivent être joints l'original et une copie de la décision ayant pour objet la modification.
Les règles des articles 60 à 64 et de l'article 66 alinéa 2 s'appliquent par analogie.

Art. 72

La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d'instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l'association (11).

Art. 73

Lorsque le nombre des membres de l'association descend en dessous de trois, le tribunal d'instance doit sur requête de la direction et d'office si la requête n'a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l'association. L'ordonnance doit être signifiée à l'association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L'association perd la capacité juridique à dater de l'acquisition de la force de chose jugée par l'ordonnance.

Art. 74

La dissolution de l'association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n'y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d'ouverture de la faillite.
Si l'association est dissoute par résolution de l'assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l'association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l'article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l'inscription est faite sur avis de l'autorité compétente.

Art. 75

L'ouverture de la faillite est inscrite d'office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

 


11. Modifié par l'article 22 de la loi d'Empire du 19 avril 1908

Art. 76

Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l'article 48, alinéa 3.
La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l'assemblée des membres de l'association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu'il s'agit d'une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l'acte comportant cette disposition.
L'inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d'office.

Art. 77

 (remplacé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 18). - Sont fixées par décret les mesures d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l'article 79-I.

Art. 78

Le tribunal d'instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l'observation des règles de l'article 67, alinéa 1, de l'article 71, alinéa 1, de l'article 72, de l'article 74, alinéa 2 et de l'article 76 (seconde phrase abrogée L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l'encontre des liquidateurs en vue de l'observation des règles de l'article 76.

Art. 79

Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.

 


12. Article 129 du code civil local - Lorsque, pour une déclaration, l'authentification publique est prescrite par la loi, la déclaration doit nécessairement être donnée sous forme écrite et la signature de l'auteur de la déclaration être certifiée par l'autorité compétente, par un fonctionnaire compétent ou un notaire. Si la déclaration est souscrite par celui qui émet le titre au moyen d'une marque manuscrite, l'authentification de la marque telle qu'elle est prescrite à l'article 127, alinéa 1, est nécessaire et suffisante.
L'authentification publique peut être remplacée par la constatation authentique sous forme judiciaire ou notariée de la déclaration


 

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